Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983 ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 5, 6 et 7,
Arrête :
Art. 1er. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) assure la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises, prévue par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, par communication sous diverses formes des produits informationnels qu'il crée, organise et commercialise sous les marques Sirene, Sirene Plus et Sirenage :
1. Communication du répertoire Sirene France entière (France métropolitaine et DOM) selon l'une des deux formules de tri suivantes, au choix du client : établissements classés selon leur implantation géographique ou selon le numéro SIRET ;
2. Communication d'extraits du répertoire Sirene, en fonction de différents critères, portant, pour chaque établissement, soit sur l'ensemble des informations figurant dans ce répertoire (notices Sirene 80), soit sur certaines d'entre elles (notices Sirene 20, notices Sirene 30), soit sur les seules informations constituant l'adresse de l'établissement (adresses) ;
3. Communication d'extraits du répertoire Sirene, en fonction de différents critères, sans le numéro SIRET et sans aucun élément d'adressage (notices anonymes et notices créations anonymes) ;
4. Communication, sur abonnement annuel, des mises à jour relatives au répertoire Sirene France entière ou à des extraits de ce répertoire ;
5. Communication, sur abonnement annuel, des « événements » pris en compte dans le répertoire Sirene France entière ;
6. Communication, sur abonnement annuel, des créations d'entreprises et d'établissements enregistrées dans le répertoire Sirene ;
7. Opération de mise en concordance automatique avec le répertoire Sirene de fichiers d'établissements fournis sur support magnétique par un tiers (opération de Sirenage) ;
8. Communication de tableaux de comptage Sirene (tableaux standard).
Art. 2. - Les informations contenues dans les produits informationnels visés à l'article 1er sont communiquées par l'INSEE à des tiers dans le cadre d'une licence d'usage final. Le tiers bénéficiaire ne peut utiliser ces informations que pour ses besoins propres et internes, à l'exclusion de toute utilisation ou retraitement à des fins commerciales ; il ne peut donc, en particulier, les mettre à la disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'INSEE, ainsi qu'il est prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé.
Art. 3. - Toute communication par l'INSEE à des tiers d'informations issues du répertoire Sirene est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation de ces informations, qui figurent dans un document remis au tiers bénéficiaire et qui peut être adressé par l'INSEE à toute personne en faisant la demande.
Art. 4. - La rémunération à acquitter à l'INSEE pour la communication du répertoire Sirene France entière (France métropolitaine et DOM), visée à l'article 1-1, est de 400 000 F, quels que soient la formule de tri choisie, le type de notices ou l'usage (usage unique ou multiple).
Art. 5. - La rémunération à acquitter à l'INSEE pour la communication d'extraits du répertoire, visée à l'article 1-2, est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies, de la qualification de leur usage (usage unique ou usage multiple) et des critères utilisés pour effectuer la sélection (critères standard ou non standard).
L'information à usage unique est destinée à n'être utilisée qu'une seule fois. Est assimilée à une information à usage unique, celle qui est livrée à un utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique.
Les sélections standard sont les sélections effectuées sur une liste de numéros SIREN ou SIRET ou sur les critères ou croisement de critères standard suivants :
Région, département, pseudo-canton, zone d'emploi, commune (arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille) ;
APE (en sections, sous-sections, divisions, classes) ;
Catégories juridiques ;
Tranches d'effectifs ;
Date de création.
Pour chaque usage, le prix est calculé sur la base d'une redevance forfaitaire de prise en charge à laquelle s'ajoute une redevance proportionnelle au nombre (n) de notices ou d'adresses fournies, selon le tableau suivant :
Art. 6. - 1. Les notices anonymes, visées à l'article 1-3, ne sont proposées qu'aux niveaux France entière, régions ou départements, à l'exclusion de tout autre critère de sélection. La rémunération à acquitter à l'INSEE est de :
- 100 000 F pour le répertoire Sirene France entière ;
- 540 F + 0,04 F l'établissement, pour une sélection régionale ou départementale.
2. Le prix à acquitter pour la communication des notices créations anonymes, visées à l'article 1-3, est de :
- 10 000 F pour le niveau France entière ;
- 540 F + 0,04 F l'établissement, pour une sélection.
Art. 7. - La communication sur abonnement annuel des mises à jour relatives au répertoire Sirene, visée à l'article 1-4, est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage du répertoire France entière ou d'un extrait dudit répertoire selon les modalités définies à l'article 5.
Ces mises à jour peuvent être fournies sous forme de fichier différentiel ou sous forme de réfection (sélection sur le dernier fichier de diffusion).
1. Le montant de base de l'abonnement annuel aux mises à jour du répertoire Sirene France entière est fixé selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle (tarifs en francs) :
Périodicité des mises à jour
du répertoire Sirene France entière
Périodicité des mises à jour
d'une sélection de notices ou d'adresses
Art. 8. - La communication sur abonnement annuel des « événements » pris en compte dans le répertoire Sirene, visée à l'article 1-5, est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage du répertoire France entière.
Le montant de base de cet abonnement est fixé comme suit (tarifs en francs) :
Pour des livraisons mensuelles : 225 000 ;
Pour des livraisons hebdomadaires : 325 000.
A la demande de l'abonné, un fichier de calage peut être fourni gratuitement chaque année. Toute demande supplémentaire est facturée pour un montant de 1 000 F.
Art. 9. - La communication des créations d'entreprises ou d'établissements enregistrées dans le répertoire Sirene, visée à l'article 1-6, peut être effectuée selon deux types d'abonnement.
1. Abonnement annuel à la livraison hebdomadaire sur support magnétique. Le montant de base de l'abonnement est fixé selon la région et le type d'événements désirés, conformément au tableau suivant (tarif en francs) :
Art. 10. - Pour une mise en concordance automatique avec le répertoire Sirene de fichiers d'établissements fournis sur support magnétique par un tiers (opération de Sirenage visée à l'article 1-7), la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante : P = 3 000 + 0,8 n, où n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers.
Avant commande, une exploitation test peut être réalisée sur demande sur un extrait du fichier concerné comprenant moins de 1 000 enregistrements. Cette prestation est facturée 1 000 F. En cas de commande, cette somme est déduite de la somme due.
Le montant de l'abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique, selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord entre l'INSEE et le client, est défini comme suit (P, montant à acquitter en francs) :
Pour la première opération de Sirenage : P = 3 000 + 0,8 n ;
Pour les opérations ultérieures : P = 200 + 0,8 n.
Art. 11. - La rémunération P à acquitter à l'INSEE pour la communication de tableaux de comptage standard, visée à l'article 1-8, est donnée par la formule suivante (en francs) : P = 30 + 4 p, où p est le nombre de pages de tableaux fournies.
Art. 12. - Toute rediffusion à des tiers des informations issues du répertoire Sirene doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'INSEE et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée licence de rediffusion.
Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du répertoire Sirene France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion est tenu de souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce répertoire selon une périodicité trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du répertoire France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 4, 7 et 8 du présent arrêté.
Art. 13. - Le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'INSEE une redevance de rediffusion.
Le montant de cette redevance est fonction du nombre d'unités documentaires rediffusées et du type de produit(s) et service(s) proposé(s) par le bénéficiaire de ladite licence, produit(s) à usage unique ou produit(s) à usage multiple tels que définis à l'article 5.
Le montant de la redevance de rediffusion est fixé à 8 centimes par unité documentaire rediffusée dans le cas d'un produit à usage unique. Elle est de 20 centimes par unité documentaire rediffusée dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas de rediffusion sous forme d'un annuaire papier et le cas de produits de mises à jour.
Toute reproduction sous forme d'un annuaire papier d'une sélection du répertoire Sirene donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit : 0,1 centime par notice reproduite multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.
Pour les produits de mises à jour, le montant de la redevance annuelle à appliquer est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité s'élève à 45 % ou 75 % selon que le client du rediffuseur a souscrit un abonnement annuel aux mises à jour avec une périodicité semestrielle ou trimestrielle, d'une part, mensuelle ou hebdomadaire, d'autre part.
Art. 14. - Les tarifs de base indiqués aux articles 4, 5, 7, 8 et 9 s'entendent pour un usage interne à l'entreprise sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base par un coefficient selon le barème suivant :
Jusqu'au 30 juin 1999 :
1 à 5 postes : 1 tarif de base ;
Au-delà de 5 postes : 1,3 tarif de base.
A compter du 1er juillet 1999 :
1 à 5 postes : 1 tarif de base ;
6 à 50 postes : 1,3 tarif de base ;
Au-delà de 50 postes : 1,6 tarif de base.
Lors de la signature de la licence, le nombre et la localisation des postes ayant accès aux données du répertoire Sirene doivent être déclarés.
Le prix de base des fichiers issus de Sirene comprend la livraison sur un seul site. Toute livraison supplémentaire sur d'autres sites est assortie de la perception d'un montant forfaitaire de 1 000 F par site.
Art. 15. - L'arrêté du 19 avril 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements est abrogé.
Art. 16. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.
Art. 17. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 1998.